M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
9.1. Sous réserve de l’article 9.3, une personne ou une société est réputée détenir la portion calculée selon l’article 14 du quota suivant:
1°  si elle en est actionnaire ou l’associée, le quota dont une personne morale ou une société est titulaire ou que la personne morale ou la société est réputée détenir;
2°  si elle en est la bénéficiaire ou la fiduciaire, le quota dont une fiducie est titulaire ou que la fiducie est réputée détenir;
3°  si elle en est l’une des commanditaires, le quota dont une société en commandite est titulaire ou que la société en commandite est réputée détenir;
4°  si elle en est l’une des indivisaires, le quota dont une propriété indivise est titulaire ou que la propriété indivise est réputée détenir.
Décision 11482, a. 2.